Mises sous séquestre temporaires

Une mise sous séquestre temporaire, qui est l’un des recours provisoires disponibles en cas de litige, est régie par l’article 64 de la CPLR. Le règlement 6401 traite de la  » nomination et des pouvoirs  » d’un séquestre temporaire et prévoit, dans la partie pertinente :

(a) Nomination d’un séquestre temporaire; jonction de la partie demanderesse. Sur requête d’une personne ayant un intérêt apparent dans un bien qui fait l’objet d’une action devant le tribunal suprême ou un tribunal de comté, un séquestre temporaire du bien peut être nommé, avant ou après la signification de la citation et à tout moment avant le jugement, ou pendant la durée d’un appel, lorsqu’il existe un risque que le bien soit retiré de l’État, ou perdu, blessé matériellement ou détruit. Une requête présentée par une personne qui n’est pas déjà partie à l’action constitue une comparution dans l’action et la personne est jointe en tant que partie.

(b) Pouvoirs du récepteur temporaire. Le tribunal nommant un séquestre peut l’autoriser à prendre et à détenir des biens réels et personnels, et à intenter des poursuites, à recouvrer et à vendre des dettes ou des créances, aux conditions et aux fins que le tribunal ordonne. Le séquestre n’a pas le pouvoir d’employer un avocat, sauf autorisation expresse du tribunal. Sur requête du séquestre ou d’une partie, les pouvoirs accordés à un séquestre temporaire peuvent être étendus ou limités ou la mise sous séquestre peut être étendue à une autre action impliquant le bien.

Les pouvoirs d’un séquestre temporaire sont limités à ceux  » accordés en vertu de la loi (CPLR 6401), tels que délimités par une ordonnance du tribunal. » Jacynicz v. 73 Association des marins., 270 A.D. 2d 83 (1er Dep’t 2000) (quelques citations omises). En outre, un séquestre temporaire est « un officier du tribunal et non un agent de. »Jacynicz, 270 A.D.2d à 85 (citations et guillemets internes omis). L’obligation du séquestre temporaire est de  » préserver et exploiter les biens, dans les limites de l’ordonnance de nomination et de toute autorisation ultérieure qui lui est accordée par le tribunal. »Jacynicz, 270 AP.2d à 85 (citations et guillemets internes omis).

Suissa v. Baron, 107 A.D.3d 689 (2nd Dep’t 2013), était une action de partition dans laquelle le demandeur a demandé de nommer un séquestre « pour, entre autres choses, entretenir le bien immobilier et s’assurer que tous les éléments contenus dans le bien y restent, et a autorisé le séquestre à percevoir la valeur raisonnable d’utilisation et d’occupation du bien auprès de tous les occupants dudit bien. »Suissa, 107 A.D.3d à 689. Le tribunal de Suissa a noté que la nomination d’un séquestre temporaire est « un recours extrême » car elle entraîne « la prise et la rétention de possession de biens d’une partie sans qu’une décision sur le fond ne soit rendue. »Suissa, 107 A.D.3d à 689 (citations et guillemets omis). Par conséquent, une requête en séquestre temporaire ne devrait être accueillie que « lorsque la partie demanderesse a présenté une preuve claire démontrant la nécessité de la conservation du bien en cause et la nécessité de protéger les intérêts de la partie demanderesse. Suissa, 107 après J.-C.3d à 689 (citations et guillemets omis). Constatant que le demandeur s’est acquitté de la charge qui lui incombait d’établir la nécessité d’un séquestre, la Cour de Suissa a confirmé la nomination d’un séquestre par la cour suprême.

Dans l’affaire Schachner c. Sikowitz, 94 A.D.2d 709 (2e Dep’t 1983), une action en exécution spécifique d’un contrat, la Cour suprême a annulé la nomination d’un séquestre temporaire par la Cour suprême parce que les  » accusations générales formulées par les plaignants n’ont pas suffisamment établi par des preuves claires et convaincantes la nécessité d’un recours aussi radical. »Schachner, 94 A.D. 2d à 709.

De même, le Deuxième Ministère, dans Board of Managers of Nob Hill Condominium Section II v. Board of Managers of Nob Hill Condominium Section I, 100 A.D.3d 673 (2012), a annulé la nomination par la Cour suprême d’un séquestre temporaire pour « exploiter et entretenir certaines installations de loisirs. » La Cour a noté qu’une « partie demandant la nomination d’un séquestre temporaire doit présenter des preuves claires et convaincantes de la perte ou du gaspillage irréparables des biens en question et qu’un séquestre temporaire est nécessaire pour protéger leurs intérêts. »Conseil d’administration, 100 AP.3d à 673 (citations et guillemets internes omis). Le Tribunal du Conseil d’administration a toutefois conclu que « le demandeur n’a présenté aucune allégation ou preuve non spéculative indiquant que les défendeurs commettaient des déchets ou qu’il y avait un danger que les installations récréatives en question soient dissipées ou perdues en l’absence de la nomination d’un séquestre temporaire. »Conseil d’administration, 100 A.D.3d à 673.

Le 18 septembre 2019, la Cour dans Manning-Kranes c. Manning-Franzman, a renversé une ordonnance autorisant la requête du demandeur en nomination d’un séquestre temporaire dans une action en partage et vente de biens immobiliers. La Cour Manning-Kranes a conclu que la demanderesse n’avait pas rempli son fardeau parce que ses « affirmations spéculatives et concluantes sur certaines dépenses que les défendeurs ont faites de revenus de location tirés de la propriété étaient insuffisantes pour démontrer que les défendeurs utilisaient ce revenu pour leur propre bénéfice personnel. »En outre, la Cour a conclu que le demandeur n’avait pas démontré que les dépenses effectuées pour des rénovations à la propriété en question étaient « inutiles ou inutiles » et que les autres dépenses contestées « n’étaient pas suffisamment importantes pour présenter un danger imminent de perte ou de gaspillage irréparable » (citation et guillemets internes omis).

Il convient de noter qu’il existe d’autres types de mises sous séquestre, mais celles qui sont abordées dans le présent document concernent les mises sous séquestre temporaires en vertu de l’article 64 du RPLC, qui  » ne se poursuivent pas après le jugement définitif, sauf indication contraire de la cour. » Règlement 6401 c).

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