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§ 707.10 Dépistage de drogues pour suspicion raisonnable de consommation de drogues illégales.

(d)

(1) Il peut être nécessaire de tester tout employé occupant un poste d’essai désigné, ou des personnes ayant un accès sans escorte aux zones de contrôle des réacteurs DOE énumérés au § 707.7 (c), pour l’usage de drogues illégales, si le comportement d’une telle personne crée la base de soupçons raisonnables de consommation de drogues illégales. Deux ou plusieurs responsables de la surveillance ou de la gestion, dont l’un au moins fait partie de la chaîne directe de surveillance du salarié ou est un médecin du service de médecine du travail du site, doivent convenir que ces tests sont appropriés. Une suspicion raisonnable doit être fondée sur une croyance articulée selon laquelle un employé consomme des drogues illégales, tirée de faits particuliers et d’inférences raisonnables à partir de ces faits.

(2) Une telle croyance peut être fondée, entre autres, sur:

(i) Des phénomènes observables, tels que l’observation directe de:

(A) L’utilisation ou la possession de drogues illégales; ou

(B) Les symptômes physiques d’être sous l’influence de drogues;

(ii) Un schéma de conduite anormale ou de comportement erratique ;

(iii) L’arrestation pour une condamnation pour une infraction liée à la drogue, ou l’identification de l’individu comme objet d’une enquête criminelle sur l’utilisation ou le trafic illégal de possession de drogue;

(iv) Des informations fournies par une source fiable et crédible ou corroborées de manière indépendante;

(v) Des preuves qu’un employé a falsifié un test de dépistage de drogue; ou

(vi) La température de l’échantillon d’urine est en dehors de la plage de 32 à 38 degrés centigrades ou de 90 à 100 degrés Fahrenheit.

b) Le fait qu’un employé ait subi un test positif confirmé pour l’utilisation de drogues illicites à un moment donné ou ait subi une période de réadaptation ou de traitement ne constituera pas, en soi, un motif de dépistage fondé sur des soupçons raisonnables.

(c) Les exigences de la présente partie relatives aux tests d’utilisation de drogues illicites ne visent pas à interdire à l’entrepreneur de suivre d’autres procédures disciplinaires existantes ou d’exiger une évaluation médicale de tout employé présentant un comportement aberrant ou inhabituel.

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